Le conjoint survivant peut-il bénéficier d’un usufruit sur un bien dont le défunt n’avait que la nue-propriété ?

Le conjoint survivant peut-il bénéficier d’un usufruit sur un bien dont le défunt n’avait que la nue-propriété ?

Posté le 22-09-2026, par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart. dans la catégorie Héritage

Le conjoint survivant peut-il bénéficier d’un usufruit sur un bien dont le défunt n’avait que la nue-propriété ?

Oui.

Dans un avis du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse importante : lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité de la succession, cet usufruit porte également sur les biens dont le défunt était seulement nu-propriétaire.

Son exercice est alors différé jusqu’à l’extinction de l’usufruit existant.

Cette solution, rendue à propos de l’article 757 du Code civil, présente également un enjeu fiscal puisqu’elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions, à une restitution de droits de succession.

Une succession comprenant un bien en nue-propriété

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait une situation assez classique de démembrement de propriété.

À son décès, un homme laisse pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants mineurs.

Parmi les biens dépendant de sa succession figure la nue-propriété d’un immeuble. L’usufruit de cet immeuble appartient alors à la grand-tante du défunt.

Le défunt ne disposait donc pas de la pleine propriété du bien : il en était uniquement nu-propriétaire.

Son épouse choisit, conformément à l’article 757 du Code civil, l’usufruit de la totalité des biens existants composant la succession.

Une question se pose alors : que devient son droit sur l’immeuble déjà grevé de l’usufruit de la grand-tante ?

Deux usufruits peuvent-ils se succéder sur le même bien ?

L’épouse ne peut évidemment pas exercer immédiatement son usufruit sur l’immeuble puisqu’un premier usufruit existe déjà.

Mais cela signifie-t-il qu’elle ne dispose d’aucun droit sur ce bien ?

C’est précisément le point sur lequel la Cour de cassation était appelée à se prononcer.

La question peut être résumée simplement : lorsque le défunt ne détenait que la nue-propriété d’un bien, le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit universel bénéficie-t-il d’un second usufruit, qui commencera à s’exercer lorsque le premier prendra fin ?

La première chambre civile répond par l’affirmative.

Pour la Cour de cassation, la nue-propriété est bien un « bien existant »

Le raisonnement de la Cour repose notamment sur les termes de l’article 757 du Code civil.

Ce texte permet, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, au conjoint survivant de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité des biens existants ;
  • ou la propriété du quart de ces biens.

Or, l’article 757 ne distingue pas selon que le défunt détenait les biens concernés en pleine propriété ou seulement en nue-propriété.

La Cour en déduit que les biens dont le défunt était nu-propriétaire constituent bien des « biens existants » au sens de ce texte.

Par conséquent, lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants, son droit porte également sur ces biens.

Un usufruit acquis dès le décès… mais exercé plus tard

C’est toute la subtilité de la décision.

Le conjoint survivant bénéficie bien d’un droit d’usufruit dès l’ouverture de la succession.

Cependant, puisqu’un autre usufruitier dispose déjà de la jouissance du bien, il ne peut pas immédiatement exercer son droit.

Son usufruit est donc successif : son exercice est différé jusqu’à l’extinction du premier usufruit.

Prenons un exemple.

Un père détient la nue-propriété d’un immeuble, tandis que sa tante en possède l’usufruit.

Le père décède. Son épouse opte pour l’usufruit de la totalité de sa succession.

La tante conserve son usufruit et continue à jouir du bien.

Mais l’épouse bénéficie désormais d’un usufruit successif : lorsque l’usufruit de la tante s’éteindra, notamment à son décès, l’usufruit de l’épouse pourra alors s’exercer, sous réserve qu’elle soit toujours en vie.

La Cour de cassation résume ainsi la solution :

« L’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier. »

Pourquoi cette solution a-t-elle également un intérêt fiscal ?

L’enjeu de cette affaire ne se limitait pas au droit civil.

La question était née à l’occasion d’une demande de restitution de droits de succession adressée à l’administration fiscale.

L’article 1965 B du Code général des impôts prévoit en effet un mécanisme spécifique en présence d’usufruits successifs.

Lorsque l’usufruit éventuel vient à s’ouvrir, le nu-propriétaire peut, sous certaines conditions, obtenir la restitution d’une somme correspondant à ce qu’il aurait payé en moins si les droits de mutation à titre gratuit avaient initialement été calculés en tenant compte de l’âge de l’usufruitier successif.

Dans l’affaire concernée, après le décès de la grand-tante, l’épouse avait donc sollicité, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, une restitution partielle des droits de succession acquittés.

L’administration fiscale avait rejeté cette demande.

La difficulté était alors essentielle : pouvait-on véritablement parler d’usufruits successifs ?

Avec son avis du 20 mai 2026, la première chambre civile répond désormais clairement à cette question sur le terrain civil : oui.

Il appartient à la chambre commerciale, saisie du litige fiscal, d’en tirer les conséquences.

Une décision à connaître dans le règlement des successions

Cet avis sécurise une analyse importante en présence d’un démembrement de propriété antérieur au décès.

Il confirme que l’usufruit légal du conjoint survivant ne se limite pas aux biens dont le défunt avait la pleine propriété.

Lorsqu’un bien figure dans la succession en nue-propriété, l’option du conjoint survivant pour l’usufruit de la totalité des biens existants lui confère également un droit sur ce bien.

Simplement, ce droit ne pourra être exercé qu’après l’extinction de l’usufruit préexistant.

La distinction est donc essentielle : le droit à l’usufruit existe dès l’ouverture de la succession ; seule sa jouissance est différée.

Attention au délai pour demander une restitution

Cette qualification peut avoir des conséquences fiscales concrètes pour les nus-propriétaires.

Lorsque les conditions de l’article 1965 B du Code général des impôts sont réunies, une demande de restitution peut être envisagée.

Il convient toutefois d’être particulièrement attentif au délai de réclamation.

La demande doit être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, soit, dans la situation visée, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le décès du précédent usufruitier est intervenu.

L’identification d’un usufruit successif dans une succession ne constitue donc pas seulement une question théorique : elle peut justifier de réexaminer les droits acquittés et, le cas échéant, d’agir dans les délais.

Référence : Cass. Avis, 20 mai 2026, pourvoi n° 25-11.757

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