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Posté le 11-08-2026,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
Modifié le 11-08-2026,
dans la catégorie Héritage
La Cour de cassation vient de rendre une décision particulièrement attendue en matière de fiscalité successorale. Si elle met un terme à une controverse concernant le barème applicable au petit-enfant venant par représentation, elle ouvre en réalité de nombreuses interrogations pratiques.
Depuis un rescrit du 28 septembre 2010, repris au BOFiP, l'administration fiscale considérait que le petit-enfant venant par représentation devait être imposé selon le barème de son auteur représenté. Concrètement, lorsque le parent représenté avait reçu des donations soumises au rappel fiscal, celles-ci étaient prises en compte pour déterminer les tranches du barème applicables aux biens recueillis par le petit-enfant.
Cette analyse avait été validée par plusieurs cours d'appel, notamment Paris (6 janvier 2025) et Grenoble (28 novembre 2023).
Par son arrêt du 8 juillet 2026, la Chambre commerciale retient une solution radicalement différente. Elle considère que l'article 784 du CGI ne vise que les donations consenties aux donataires, héritiers ou légataires. Or, le représentant n'est pas le donataire des donations consenties à son auteur.
En conséquence, les donations antérieurement reçues par le parent renonçant ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer le barème applicable au petit-enfant venant par représentation. Autrement dit, le représentant utilise son propre barème, indépendamment des donations reçues par son auteur.
Si la solution paraît claire sur le terrain du barème, elle ne l'est pas nécessairement sur celui de l'abattement. En effet, l'article 779 du CGI prévoit expressément la représentation pour l'application de l'abattement.
Faut-il alors comprendre que :
Cette distinction entre abattement et barème n'allait jusqu'à présent pas de soi et pourrait complexifier considérablement les opérations de liquidation.
La motivation retenue par la Cour repose sur une idée simple : seules les donations effectivement reçues par le contribuable peuvent être intégrées dans le mécanisme du rappel fiscal prévu à l'article 784 du CGI.
Si l'on suit ce raisonnement jusqu'au bout, le petit-enfant utiliserait son propre barème pour l'ensemble des biens recueillis du grand-parent :
La décision pourrait donc avoir une portée beaucoup plus large que la seule représentation successorale.
Cette décision conduit également à s'interroger sur une autre situation encore jamais tranchée. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant renonce à la succession de son parent mais accepte un legs ou bénéficie d'un contrat d'assurance-vie ? L'abattement applicable doit-il être apprécié en tenant compte de cette renonciation ou de cette acceptation partielle ?
À ce jour, ni l'administration fiscale ni la jurisprudence ne semblent avoir apporté de réponse définitive à cette question.
L'arrêt du 8 juillet 2026 met fin à une controverse doctrinale sur le barème applicable au représentant. En revanche, il ouvre plusieurs interrogations nouvelles concernant l'articulation entre barème, abattement, donations antérieures et représentation successorale. Autant de questions qui pourraient alimenter les prochains contentieux et conduire l'administration fiscale à préciser sa doctrine.
La clarification apportée par la Cour de cassation est donc réelle… mais les praticiens devront désormais composer avec de nouvelles incertitudes.
Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219