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Posté le 01-06-2026,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
dans la catégorie Immobilier
Nombreuses sont les familles qui ont recours à une société pour détenir un bien immobilier de plaisance — résidence secondaire, maison de vacances — et le mettre à disposition de leurs membres. La structure est connue, souvent utilisée. Mais une décision récente du Conseil d'État (8 avril 2026) vient rappeler avec clarté que cette pratique expose la société à une imposition significative, y compris lorsque la gratuité est précisément ce pour quoi la société a été créée.
Le cadre fiscal : la mise à disposition gratuite comme acte anormal de gestion
En matière d'impôt sur les sociétés, seul le bénéfice provenant d'une gestion normale est imposable — mais c'est aussi le bénéfice qui aurait dû être réalisé dans le cadre d'une gestion normale qui peut être reconstitué par l'administration.
Constitue un acte anormal de gestion tout acte par lequel une entreprise s'appauvrit à des fins étrangères à son intérêt propre. La mise à disposition gratuite d'un actif au profit d'associés est, de longue date, rangée dans cette catégorie : la société renonce à des recettes locatives qu'elle aurait pu percevoir, sans contrepartie. L'administration est alors en droit de réintégrer dans le résultat imposable la valeur locative de marché du bien, comme si le loyer avait été effectivement encaissé.
Les faits : une société britannique, deux maisons à Saint-Tropez, et une gratuité revendiquée
La société en cause était une société de droit britannique, dont le capital était partagé entre une mère et ses quatre enfants. Elle détenait deux maisons d'habitation sur un même terrain à Saint-Tropez, mises librement et gratuitement à la disposition de ses associés.
Consciente du risque, la société avait elle-même réintégré dans ses déclarations d'IS une valeur locative annuelle de 540 000 € au titre des exercices 2016 à 2018. Mais elle contestait simultanément le bien-fondé de cette imposition, en soulevant deux arguments.
Premier argument : la gratuité est conforme à l'objet social, elle ne peut donc pas constituer un acte anormal
La société faisait valoir que sa mise à disposition gratuite répondait exactement à l'objet pour lequel elle avait été créée. En d'autres termes : si la gratuité est le but même de la structure, comment pourrait-elle lui être étrangère ?
Le Conseil d'État rejette ce raisonnement de manière nette. La conformité d'une renonciation à recettes à l'objet social d'une société n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à l'intérêt propre de la société. Satisfaire l'objet pour lequel une société a été créée ne constitue pas une contrepartie suffisante.
La distinction est essentielle : l'intérêt social et l'objet social sont deux notions différentes. Une société peut avoir été créée pour faire quelque chose qui ne sert pas son intérêt économique propre — et c'est précisément ce cas de figure que le droit fiscal sanctionne. Le fait d'avoir organisé juridiquement la gratuité en la plaçant dans les statuts ne la légitime pas au regard des règles de l'IS.
Second argument : la réintégration devrait se limiter aux coûts, pas à la valeur locative de marché
La société proposait une assiette alternative : plutôt que de réintégrer 540 000 € de valeur locative, l'imposition devrait se limiter aux seuls coûts de détention et d'entretien des biens. L'idée étant que la société n'a réellement renoncé qu'à couvrir ses charges, pas à percevoir un loyer qu'elle n'a jamais eu l'intention de demander.
Le Conseil d'État rejette également cet argument. La réintégration doit être calculée sur la base de la valeur locative de marché, c'est-à-dire le loyer qu'un tiers indépendant aurait payé pour occuper ces biens dans des conditions normales. La circonstance que la société n'ait jamais envisagé de louer le bien est sans incidence : c'est précisément le manque à gagner résultant de ce choix qui est taxé.
Une précision utile sur l'assujettissement à l'IS des sociétés étrangères
La décision tranche également une question de principe utile en pratique. La société soutenait que son assimilation à une SARL française n'était pas justifiée, en invoquant l'absence de forme civile équivalente en droit britannique. Le Conseil d'État écarte ce moyen, mais pose surtout une règle claire : pour déterminer si une société étrangère est assimilable à une forme sociale française soumise à l'IS, le caractère civil ou commercial de son objet est sans incidence. Seule compte la structure juridique — et notamment le fait que la responsabilité des associés soit limitée à leurs apports. Une société étrangère à responsabilité limitée dont les associés ne répondent pas des dettes sociales au-delà de leurs apports entre dans le champ de l'IS, quelle que soit la nature de son activité.
Ce qu'il faut retenir
Cette décision intéresse directement toutes les structures — sociétés civiles immobilières, sociétés étrangères, holdings familiales — qui détiennent un bien immobilier mis à disposition gratuite de leurs membres.
Trois enseignements pratiques s'en dégagent :
L'objet social ne protège pas contre l'acte anormal de gestion. Inscrire la gratuité dans les statuts ne suffit pas à la légitimer fiscalement. L'administration et le juge apprécient l'intérêt de la société, pas la conformité à son objet.
La valeur locative de marché est la bonne assiette. Peu importe que la société n'ait jamais envisagé de louer le bien ni d'en tirer profit : c'est ce qu'elle aurait pu percevoir qui est retenu comme base d'imposition.
La forme juridique prime sur l'objet pour l'assujettissement à l'IS. Une société étrangère à responsabilité limitée relève de l'IS en France dès lors qu'elle y est assujettie à raison de sa forme, sans que le caractère non lucratif de son activité y change quoi que ce soit.
Ces enjeux méritent d'être anticipés dès la conception de la structure, et réévalués pour les montages existants.
Arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2026, n°499815
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