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Posté le 04-08-2026,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
Modifié le 04-08-2026,
dans la catégorie Immobilier
Le Conseil d'État vient de mettre fin à une incertitude importante en matière de domanialité publique ⚖️.
Dans un arrêt du 6 juillet 2026 (CE, n° 502005), il rappelle avec force un principe fondamental : le déclassement d'un bien du domaine public ne vaut pas, à lui seul, désaffectation 🚧.
Pourquoi cette décision est-elle importante pour les collectivités, les aménageurs, les propriétaires riverains et tous les acteurs de l'immobilier public ? Décryptage 🔎.
Non.
Ces deux notions sont souvent confondues alors qu'elles répondent à des logiques différentes.
La désaffectation correspond à une situation de fait (ou, depuis une évolution récente de la jurisprudence, à la suppression juridique de l'affectation) : le bien n'est plus utilisé pour un service public ni mis à la disposition directe du public.
Le déclassement, en revanche, est un acte administratif par lequel la personne publique décide de faire sortir le bien du domaine public.
Autrement dit :
Parce qu'un bien ne quitte pas le domaine public simplement parce qu'une collectivité le décide 🏛️.
En principe, deux conditions doivent être réunies :
Cette exigence protège les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public.
Certaines juridictions administratives considéraient qu'en matière de voirie, la décision de déclassement entraînait « par elle-même » la désaffectation.
Cette approche pragmatique permettait d'éviter de distinguer deux étapes distinctes.
Elle s'appuyait sur quelques décisions anciennes et non publiées du Conseil d'État.
Mais cette construction demeurait juridiquement fragile ⚠️.
Le Conseil d'État met un terme à cette interprétation.
Il rappelle qu'une personne publique ne peut légalement déclasser un bien que si celui-ci a déjà cessé d'être affecté au service public ou à l'usage direct du public.
En conséquence, le seul acte de déclassement ne crée pas la désaffectation.
Autrement dit :
Le déclassement ne remplace jamais la désaffectation.
La Haute juridiction censure ainsi une cour administrative d'appel qui avait considéré que le déclassement suffisait, à lui seul, à faire disparaître l'affectation publique.
C'est l'un des principaux apports de cette décision.
Le Conseil d'État précise désormais que la désaffectation peut résulter :
Cette formulation généralise la solution déjà esquissée dans la décision Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 12 mars 2025 📌.
La désaffectation demeure donc distincte du déclassement, mais elle peut désormais trouver son origine aussi bien dans les faits que dans une décision juridique supprimant l'affectation.
Cette décision impose une vigilance accrue 🏗️.
Avant tout déclassement d'une dépendance du domaine public routier, il convient de vérifier que l'affectation a effectivement pris fin.
Concrètement, cela suppose le plus souvent :
À défaut, le déclassement encourt l'annulation.
Non.
Le Conseil d'État apporte également une précision utile.
La fermeture provisoire d'une voie pour permettre des travaux ne remet pas en cause, à elle seule, sa fonction de desserte ou de circulation.
Elle ne constitue donc pas une désaffectation et ne déclenche pas automatiquement les procédures liées au déclassement.
L'arrêt du 6 juillet 2026 constitue une décision de principe ✅.
Il rappelle que :
Cette clarification met fin à plusieurs années d'hésitations jurisprudentielles et sécurise les opérations de gestion du domaine public, en particulier dans le domaine de la voirie 🚦.