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Posté le 11-06-2025,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
Modifié le 11-06-2025,
dans la catégorie Mariage
Après des années de débats juridiques, doctrinaux et fiscaux, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis très attendu le 21 mai 2025.
Sa décision est claire : le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant ne constitue pas une opération de partage.
🔎 De quoi s’agissait-il ?
Le préciput permet au conjoint survivant, en vertu d’une clause du contrat de mariage, de prélever certains biens avant tout partage successoral.
Cependant, l’administration fiscale estimait que cet exercice pouvait déclencher des droits de partage, comme si le conjoint survivant agissait en tant que copartageant.
Cela avait conduit à des redressements fiscaux dans plusieurs successions, semant le doute chez de nombreux notaires et praticiens.
⚖️ L’avis de la Cour de cassation
Saisie pour avis, la première chambre civile a tranché :
« Le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. »
👉 Par conséquent, aucun droit de partage ne peut être exigé à ce titre.
Cette position rejoint celle déjà défendue depuis plusieurs années par la doctrine et par le Comité de consultation du CRIDON de Paris, qui rappelait :
qu’un partage suppose la mise en fin d’une indivision par attribution de droits divis,
et que le conjoint survivant agit non comme un indivisaire, mais comme copropriétaire de la communauté.
🧠 Pourquoi c’est important ?
Cette clarification :
rétablit la sécurité juridique pour les familles et les praticiens ;
évite des coûts injustifiés pour les héritiers ;
harmonise l’analyse civile et fiscale de l’opération.
Elle s’appuie également sur une analyse rigoureuse, notamment celle du professeur Claude Brenner, qui défendait depuis longtemps cette interprétation.
📌 En résumé
Le préciput est un droit issu du contrat de mariage, qui s’exerce en dehors du partage successoral.
Il ne doit pas être soumis au droit de partage, sauf s’il est intégré volontairement à une opération de répartition plus large.
🔗 Pour consulter l’avis en intégralité :
👉 Cass. civ. 1re, avis n° 23-19.780 du 21 mai 2025 – Légifrance