Dutreil réputé acquis : le donateur peut-il continuer à diriger seul la société après la transmission ?

Dutreil réputé acquis : le donateur peut-il continuer à diriger seul la société après la transmission ?

Posté le 03-11-2026, par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart. dans la catégorie Donation

Dutreil réputé acquis : le donateur peut-il continuer à diriger seul la société après la transmission ?

Lorsqu’une transmission bénéficie du régime Dutreil sur le fondement d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur peut-il continuer à exercer seul la direction de la société pendant les trois années suivant la transmission ?

La réponse est désormais clairement négative.

Dans une récente décision, le Tribunal judiciaire de Paris confirme une lecture stricte de l’article 787 B du CGI : en présence d’un engagement réputé acquis, la direction post-transmission ne peut pas être exercée par le seul donateur.

Au moins l’un des donataires doit effectivement exercer une fonction de direction pendant la période requise.

Une codirection entre donateur et donataire reste possible. Mais, là encore, la fonction du donataire doit être réelle et pouvoir être démontrée.

Qu’est-ce qu’un engagement Dutreil « réputé acquis » ?

Le dispositif Dutreil prévu par l’article 787 B du CGI permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Le mécanisme suppose notamment le respect de conditions tenant à la conservation des titres et à l’exercice d’une fonction de direction.

Dans certaines situations, aucun engagement collectif préalable formalisé n’est nécessaire.

L’engagement est alors dit « réputé acquis », notamment lorsque le donateur – seul ou avec son conjoint ou partenaire – détient depuis au moins deux ans une participation atteignant les seuils requis et exerce depuis au moins deux ans la fonction de direction exigée par le texte.

C’est précisément cette simplification qui est à l’origine de la difficulté : qui doit exercer la fonction de direction après la transmission ?

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Par acte notarié du 26 novembre 2016, des parents ont donné à leurs trois enfants la nue-propriété de titres de deux SAS.

La donation portait notamment sur 573 actions d’une première SAS, valorisées 3 226 309 €, et 138 actions d’une seconde, valorisées 157 181 €.

Les contribuables ont placé cette transmission sous le bénéfice du régime Dutreil en se prévalant d’un engagement collectif réputé acquis.

Les conditions permettant de bénéficier de cet engagement réputé acquis n’étaient pas contestées par l’administration.

Le père détenait les titres depuis plus de deux ans, au-delà du seuil requis, et exerçait la présidence de la société.

La difficulté se situait ailleurs.

Après la transmission, le père avait continué à exercer seul les fonctions de direction.

Aucun des trois enfants donataires n’avait exercé de fonction dirigeante au cours des trois années suivant la donation.

À la suite d’un contrôle, l’administration a donc remis en cause l’exonération partielle de 75 % et réclamé des droits de donation complémentaires.

Le donateur peut-il remplir seul la condition de direction ?

C’était le cœur du litige.

Les contribuables considéraient en substance que le donateur, qui exerçait déjà les fonctions de direction ayant permis de bénéficier de l’engagement réputé acquis, pouvait continuer à satisfaire lui-même cette condition après la transmission.

Le Tribunal judiciaire de Paris écarte cette analyse.

Pour comprendre son raisonnement, il faut revenir à la rédaction de l’article 787 B du CGI.

La condition de direction post-transmission vise notamment l’un des associés mentionnés au « a » de l’article 787 B ou l’un des héritiers, donataires ou légataires.

Or, dans le cadre d’un engagement réputé acquis, aucun engagement collectif écrit n’a été signé.

Le donateur ne peut donc pas être considéré comme un associé signataire de cet engagement au sens de ces dispositions.

Conséquence : la poursuite de la direction par le seul donateur ne permet pas de remplir la condition exigée après la transmission.

L’un des donataires doit exercer cette fonction.

Une codirection entre le donateur et le donataire est-elle possible ?

Oui.

La solution ne signifie pas que le donateur doive nécessairement quitter toute fonction de direction dès la transmission.

Il peut continuer à diriger la société aux côtés de l’un des donataires.

Mais cette codirection ne doit pas être purement formelle.

C’est un point important, déjà mis en lumière par le Tribunal judiciaire de Privas dans une décision du 21 avril 2026 : lorsqu’une codirection est invoquée, l’exercice effectif de fonctions dirigeantes par le donataire doit pouvoir être démontré par des éléments concrets.

Autrement dit, donner un titre ou une fonction sur le papier ne suffit pas nécessairement.

Il faut pouvoir établir la réalité de la participation du donataire à la direction de l’entreprise.

Pourquoi le redressement était-il difficilement contestable dans cette affaire ?

Les faits étaient particulièrement nets.

Les trois enfants donataires étaient étudiants et aucun d’entre eux n’avait exercé de fonction de direction depuis la transmission.

La présidence était demeurée exclusivement exercée par leur père.

Il ne s’agissait donc même pas de déterminer si une codirection avait été suffisamment effective : aucune codirection n’était alléguée.

Le tribunal en conclut que la condition de direction prévue par l’article 787 B n’était pas satisfaite et confirme la remise en cause du régime de faveur.

Cette solution est-elle nouvelle ?

Pas véritablement.

Elle s’inscrit dans une évolution désormais bien établie.

L’administration avait déjà retenu cette interprétation dans la réponse ministérielle Moreau du 7 mars 2017, avant de l’intégrer dans sa doctrine.

Elle avait également précisé qu’une direction conjointe du donateur et d’un donataire demeurait possible.

Surtout, la Cour de cassation a consacré cette analyse dans un arrêt du 24 janvier 2024.

Le Tribunal judiciaire de Privas en a ensuite tiré une conséquence pratique importante en 2026 : lorsque le contribuable invoque une codirection, il doit être en mesure d’en démontrer la réalité.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit directement dans cette ligne.

Que faut-il retenir pour préparer une transmission Dutreil ?

Le régime de l’engagement réputé acquis simplifie la transmission en évitant la conclusion préalable d’un engagement collectif formalisé.

Mais cette simplification ne doit pas conduire à négliger l’organisation de la gouvernance après la transmission.

Lorsque le Dutreil repose sur un engagement réputé acquis, maintenir le donateur comme seul dirigeant pendant les trois années suivant la transmission expose à une remise en cause de l’exonération.

Deux situations doivent donc être distinguées :

  • le donataire exerce effectivement la fonction de direction requise ;
  • le donateur poursuit ses fonctions aux côtés d’un donataire qui exerce lui aussi réellement une fonction de direction.

Dans cette seconde hypothèse, il est essentiel de pouvoir documenter l’effectivité de la codirection.

La fonction de direction ne doit donc pas être envisagée uniquement au moment de la signature de la donation.

Elle doit être anticipée dans l’organisation même de la transmission et suivie pendant toute la durée requise par le dispositif.

C’est un enjeu d’autant plus important que la sanction est lourde : si les conditions du régime ne sont plus satisfaites, c’est le bénéfice de l’exonération partielle de 75 % qui peut être remis en cause.

En matière de Dutreil réputé acquis, transmettre les titres ne suffit donc pas : il faut aussi transmettre, au moins en partie et de manière effective, la direction.

Source : Décision du TJ de Paris du 14 septembre 2026, RG n° 25/12216

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