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Posté le 16-12-2025,
par Étude Laroche & Associés, Notaires à Melun, Paris et Sénart.
dans la catégorie Patrimoine
La tenue d’assemblées à distance s’est largement démocratisée depuis 2020. Même si les ordonnances Covid ne sont plus en vigueur, elles ont durablement installé la pratique.
Aujourd’hui, la dématérialisation repose sur un cadre juridique stable, inscrit dans le Code de commerce, qui impose dans de nombreux cas une adaptation des statuts.
🔎 Ce que permet la loi aujourd’hui
La réglementation actuelle ne vient pas d'une réforme récente, mais des règles existantes du Code de commerce :
SARL : la participation par visioconférence ou moyens électroniques n’est possible que si les statuts l’autorisent
→ Articles L.223-27 et R.223-20-1 du Code de commerce.
SA : les assemblées à distance sont permises si le système technique garantit l’identification, la participation et le vote
→ Articles L.225-103-1 et R.225-61.
SAS : tout dépend des statuts, en vertu de la liberté statutaire
→ Articles L.227-1 et L.227-9.
Sans clause spécifique, une assemblée tenue en visioconférence peut être juridiquement contestée.
📝 Pourquoi mettre les statuts à jour ?
Pour être valable, une assemblée dématérialisée doit reposer sur des statuts précis, définissant notamment :
les modalités techniques d’identification,
les conditions de quorum et de vote,
les règles de conservation des preuves.
À défaut, les décisions peuvent être annulées sur le fondement de l’irrégularité des délibérations.
→ Article 1844-10 du Code civil (nullités).
💼 Ce que cela change pour les dirigeants
Les assemblées à distance offrent une réelle souplesse (participation facilitée, réduction des contraintes logistiques), mais elles imposent aussi au dirigeant :
de garantir l’authentification des associés,
d'assurer la confidentialité,
de sécuriser la traçabilité et la conservation des votes
→ Articles 1366-1367 du Code civil (preuve électronique).
Une mauvaise organisation peut fragiliser toutes les décisions adoptées.
📚 Sources officielles
Code de commerce : L.223-27, R.223-20-1, L.225-103-1, R.225-61, L.227-1, L.227-9
Code civil : 1844-10, 1366-1367
Ordonnances 2020-321 et 2020-1497 (cadre exceptionnel désormais expiré)
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